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Il n'est pas souhaitable de multiplier au sein du conseil des représentants de telle ou telle catégorie d'intérêts spécifiques, d'une part parce que le conseil risquerait d'être le champ clos d'affrontements d'intérêts particuliers au lieu de représenter collectivement l'ensemble des actionnaires et d'autre part parce que la présence d'administrateurs indépendants est un gage suffisant de ce que tous les intérêts susceptibles d'être pris en compte l'auront été.
7.1. Salariés et salariés actionnaires
La législation française offre la double particularité d'associer aux travaux du conseil des représentants du comité d'entreprise qui ont une voix consultative et de prévoir la désignation d’un ou plusieurs administrateurs parmi les actionnaires salariés dès lors que la participation des salariés dépasse le seuil de 3 % du capital social ou la possibilité d'une pleine participation au conseil d'élus des salariés*.
7.2. Actionnaires minoritaires dans les sociétés contrôlées
7.2.1. Lorsqu'une société est contrôlée par un actionnaire majoritaire (ou un groupe d'actionnaires agissant de concert), celui-ci assume une responsabilité propre à l'égard des autres actionnaires, directe et distincte de celle du conseil d’administration. Il doit veiller avec une particulière attention à prévenir les éventuels conflits d'intérêts, à la transparence de l’information fournie au marché et à tenir équitablement compte de tous les intérêts.
7.2.2. Plutôt que de tenter d'assurer une représentation spécifique des minoritaires, la meilleure formule consiste à nommer des administrateurs indépendants dans les proportions définies dans le présent Code dans les sociétés contrôlées.
7.3. Petits actionnaires dans les sociétés non contrôlées
Dans les sociétés non contrôlées, la prise en compte des intérêts des petits actionnaires doit être faite par la désignation d'administrateurs indépendants.
*Il s’agit respectivement des articles L. 225-23 et L. 225-27 et suivants et du Code de commerce. Par ailleurs, la loi limite à un tiers au maximum le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail (art. L. 225-22 du même Code).
